Évaluation foncière

Le rôle d’évaluation foncière est un résumé de l’inventaire des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité, évalués sur une même base et à une même date. Il constitue un élément de base du régime fiscal municipal au Québec. En vigueur pour trois exercices financiers municipaux, le rôle d’évaluation est d’abord un instrument majeur de partage de la charge fiscale.

Le rôle d’évaluation est avant tout un outil de gestion, puisque sa principale utilité consiste à indiquer la valeur réelle aux fins de la taxation municipale et scolaire. La MRC de Lac-Saint-Jean-Est a obtenu compétence sur la gestion du processus d’évaluation foncière pour l’ensemble des municipalités de son territoire à l’exception de Ville d’Alma.

La valeur réelle ou marchande inscrite au rôle d’évaluation est le prix de vente le plus probable d’une propriété donnée selon les conditions du marché immobilier qui prévalent 18 mois avant l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation.

L’évaluateur doit vérifier au moins une fois tous les neuf ans l’exactitude des données concernant chacune des propriétés. Le propriétaire ou l’occupant qui refuse l’accès à l’évaluateur commet une infraction passible d’une amende en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, à moins d’avoir une excuse légitime pour expliquer son refus.

Consulter le rôle d'évaluation

Vous pouvez consulter le rôle d'évaluation en cliquant sur le lien suivant :

Rôle d'évaluation foncière

Fonctions du rôle d'évaluation

Selon les dispositions législatives en vigueur et la jurisprudence à ce sujet, le rôle d’évaluation foncière a trois fonctions officielles qui consistent à :

  • indiquer tous les renseignements exigés aux fins de la taxation foncière municipale et scolaire (LFM, art. 31 à 68);
  • assurer la transparence de la fiscalité foncière québécoise en permettant à toute personne intéressée d’accéder à ces renseignements (LFM, art. 73 et 124);
  • permettre à tout contribuable de comparer les inscriptions relatives à sa propriété avec celles d’autres immeubles semblables (LFM, art. 73).